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Décret n°64-283 du 26 mars 1964

Article 9

Créé le 20 janvier 1968

Les délibérations du conseil et de son bureau sont soumises, pour approbation, au ministre de l'agriculture par les soins du commissaire du Gouvernement. Dans les matières où le comité a pouvoir de décision et sauf en ce qui concerne le budget, qui doit être approuvé expressément par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, les délibérations du conseil et de son bureau deviennent exécutoires de plein droit si opposition à leur exécution n'a pas été notifiée au comité dans le mois de leur réception par le commissaire du Gouvernement.

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Abrogé depuis le mercredi 10 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1329 du 8 novembre 2010art. 3

En vigueur du samedi 20 janvier 1968 au mardi 9 novembre 2010