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Décret n°64-283 du 26 mars 1964

Article 11

Créé le 26 mars 1964 · En vigueur du 20 janvier 1968 au 9 novembre 2010

A titre transitoire, les redevances prévues au 6° f de l'article 1er du décret susvisé du 9 décembre 1963 relatives aux taxes et cotisations susceptibles d'être perçues par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants seront perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret par le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
Une décision du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine le montant des sommes perçues antérieurement à cette entrée en vigueur par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants qui devra être versé au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1329 du 8 novembre 2010art. 3

En vigueur du samedi 20 janvier 1968 au mardi 9 novembre 2010

En vigueur du jeudi 26 mars 1964 au vendredi 19 janvier 1968