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Décret n°64-283 du 26 mars 1964

Article 10

Créé le 20 janvier 1968

Les ressources du comité sont constituées par les recettes que le groupement pourra légalement percevoir, en particulier par des cotisations à la charge des professionnels, cotisations calculées les unes forfaitairement, les autres en fonction notamment :
Soit des superficies, de la nature et du mode d'exploitation des cultures ;
Soit du tonnage ou de la valeur des produits commercialisés ;
Soit de l'importance du personnel employé ;
Soit du tonnage ou de la valeur des importations et des exportations.
Les taux et les modalités d'assiette des cotisations sont fixés, après avis du conseil, par décrets pris conformément à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1329 du 8 novembre 2010art. 3

En vigueur du samedi 20 janvier 1968 au mardi 9 novembre 2010