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Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Titre II : Campagne électorale

Abrogé9 mars 2001
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.

Créé le 9 août 1994

Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code.
Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral.

Créé le 9 août 1994

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par le Conseil constitutionnel. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. La souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.
Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.
Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés au Conseil constitutionnel en annexe aux comptes de campagne.
Le Conseil constitutionnel peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui s'il constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Pour l'application du présent article, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prête son concours au Conseil constitutionnel.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 9 août 1994 au 8 mars 2001

Conformément aux dispositions organiques de l'article 3-IV de la loi du 6 novembre 1962, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Une commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre.
Cette commission comprend cinq membres :
  • le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
  • le premier président de la Cour de cassation ;
  • le premier président de la Cour des comptes ;
  • deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes désignés par les trois membres de droit.

Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Elle est assistée de quatre fonctionnaires :
  • un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications ;
  • un représentant du ministre chargé de la communication.

La commission nationale de contrôle est installée dans la semaine suivant la date fixée pour l'envoi, par l'autorité administrative, des formulairesmentionnés à l'article 3 aux citoyens habilités à présenter un candidat.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 9 août 1994 au 8 mars 2001

A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Chaque candidat dispose dans les programmes des sociétés nationales de programme au premier tour de scrutin de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. Compte tenu du nombre de candidats, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette décision devra être prise dans les vingt-quatre heures de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
Les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa.
Chacun des deux candidats, au second tour de scrutin, dispose dans les mêmes conditions de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée dans les programmes des société nationales de programme.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'elle édicte en application de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 13, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent répondre aux conditions fixées aux articles R. 26 et R. 27 du code électoral.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.
La commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux préfets et chefs de territoire. Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.
Les affiches annonçant la tenue des réunions sont imprimées et affichées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 14 pour le dépôt du texte des affiches.
La commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier, est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 35 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.
La commission locale fait procéder, sur les emplacements définis à l'article 13 et dans l'ordre prévu audit article, à l'apposition des affiches énonçant les déclarations des candidats.
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Sont pris directement en charge par l'Etat :
  • le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 15 ;
  • le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 14 ;
  • les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 10 et 16 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

Créé le 22 mars 1980

Outre les facilités accordées en vertu des dispositions du présent titre, l'Etat contribue aux frais de campagne électorale exposés par les candidats. Une somme de 250000 F est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001

Titre II : Campagne électorale
Article 9
Article 9-1
Article 9-2
Article 10
Article 11
Article 12
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19