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Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 17

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Sont pris directement en charge par l'Etat :
  • le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 15 ;
  • le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 14 ;
  • les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 10 et 16 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001