Abrogé9 mars 2001
Créé le 17 mars 1964
Sont pris directement en charge par l'Etat :
- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 15 ;
- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 14 ;
- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 10 et 16 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.