Abrogé9 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001
Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001
Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 14 pour le dépôt du texte des affiches.
La commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 14 pour le dépôt du texte des affiches.
La commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.