Article précédent

Article suivant

Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 16

Créé le 22 mars 1980 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier, est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 35 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.
La commission locale fait procéder, sur les emplacements définis à l'article 13 et dans l'ordre prévu audit article, à l'apposition des affiches énonçant les déclarations des candidats.
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du samedi 22 mars 1980 au mercredi 6 janvier 1988