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Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 19

Créé le 22 mars 1980

Outre les facilités accordées en vertu des dispositions du présent titre, l'Etat contribue aux frais de campagne électorale exposés par les candidats. Une somme de 250000 F est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 mars 1980 au lundi 8 août 1994