Article précédent

Article suivant

Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 9-1

Créé le 9 août 1994

Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code.
Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral.

Historique des versions

En vigueur du mardi 9 août 1994 au jeudi 8 mars 2001