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Décret n°64-203 du 4 mars 1964

Abrogé7 avril 1985

Créé le 8 mars 1964

La commission nationale comprend :
Un représentant du ministre des affaires culturelles ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Le commissaire général au tourisme ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires culturelles ;
Le directeur général des arts et des lettres ;
Le directeur général des Archives de France ;
Le directeur de l'architecture ;
Le directeur des musées de France ;
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général des bibliothèques de France ;
Le chef du service historique des armées ;
Le directeur de l'institut géographique national au ministère des travaux publics et des transports ;
Vingt membres, au maximum, nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre des affaires culturelles, en raison de leur compétence professionnelle et de l'intérêt qu'ils portent à la réalisation de l'inventaire général.
Toutefois, toute personne appelée à faire partie de la commission nationale en raison de fonctions déterminées cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus lesdites fonctions.

Créé le 8 mars 1964

La commission nationale élabore son règlement intérieur et définit sa structure interne en sous-commissions spécialisées et groupes d'études.
Elle prévoit notamment la constitution dans son sein d'un comité permanent dont la composition est approuvée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Ce comité permanent exerce les attributions qui lui sont confiées par délégation de la commission nationale.

Créé le 8 mars 1964

La commission nationale définit son programme d'activité, qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
Elle peut, notamment, proposer la création de commissions locales.
Les présidents et les vice-présidents des commissions locales sont nommés par arrêté du ministre des affaires culturelles, sur présentation de la commission nationale.

Créé le 8 mars 1964

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère des affaires culturelles.
Il est chargé de la préparation des travaux de la commission nationale et de l'exécution des décisions prises.
Il assure notamment, dans le cadre de l'administration centrale du ministère ses affaires culturelles, la gestion des crédits affectés à la réalisation de l'inventaire général.

Créé le 8 mars 1964

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 1985

Abrogé parDécret 85-410 1985-04-03 art. 12 JORF 7 avril 1985

En vigueur du dimanche 8 mars 1964 au samedi 6 avril 1985

Décret n°64-203 du 4 mars 1964
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Article 8
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Article 10
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