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Décret n°64-203 du 4 mars 1964

Article 9

Créé le 8 mars 1964

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère des affaires culturelles.
Il est chargé de la préparation des travaux de la commission nationale et de l'exécution des décisions prises.
Il assure notamment, dans le cadre de l'administration centrale du ministère ses affaires culturelles, la gestion des crédits affectés à la réalisation de l'inventaire général.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 1985

Abrogé parDécret n°85-410 du 3 avril 1985art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

En vigueur du dimanche 8 mars 1964 au samedi 6 avril 1985

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère des affaires culturelles.

Il est chargé de la préparation des travaux de la commission nationale et de l'exécution des décisions prises.

Il assure notamment, dans le cadre de l'administration centrale du ministère ses affaires culturelles, la gestion des crédits affectés à la réalisation de l'inventaire général.