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Décret n°64-203 du 4 mars 1964

Article 5

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Abrogé depuis le dimanche 7 avril 1985

Abrogé parDécret n°85-410 du 3 avril 1985art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

En vigueur du dimanche 8 mars 1964 au samedi 6 avril 1985

La commission nationale pourra appeler à délibérer dans les affaires se rapportant à leur compétence les représentants de départements ministériels autres que ceux mentionnés à l'article 1er ci-dessus.