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Décret n°64-203 du 4 mars 1964

Article 7

Créé le 8 mars 1964

La commission nationale élabore son règlement intérieur et définit sa structure interne en sous-commissions spécialisées et groupes d'études.
Elle prévoit notamment la constitution dans son sein d'un comité permanent dont la composition est approuvée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Ce comité permanent exerce les attributions qui lui sont confiées par délégation de la commission nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 1985

Abrogé parDécret n°85-410 du 3 avril 1985art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

En vigueur du dimanche 8 mars 1964 au samedi 6 avril 1985

La commission nationale élabore son règlement intérieur et définit sa structure interne en sous-commissions spécialisées et groupes d'études.

Elle prévoit notamment la constitution dans son sein d'un comité permanent dont la composition est approuvée par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Ce comité permanent exerce les attributions qui lui sont confiées par délégation de la commission nationale.