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Décret n°64-203 du 4 mars 1964

Article 8

Créé le 8 mars 1964

La commission nationale définit son programme d'activité, qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
Elle peut, notamment, proposer la création de commissions locales.
Les présidents et les vice-présidents des commissions locales sont nommés par arrêté du ministre des affaires culturelles, sur présentation de la commission nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 1985

Abrogé parDécret n°85-410 du 3 avril 1985art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

En vigueur du dimanche 8 mars 1964 au samedi 6 avril 1985

La commission nationale définit son programme d'activité, qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

Elle peut, notamment, proposer la création de commissions locales.

Les présidents et les vice-présidents des commissions locales sont nommés par arrêté du ministre des affaires culturelles, sur présentation de la commission nationale.