Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°64-142 du 13 février 1964

Abrogé10 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des Finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au Budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires et notamment ses articles 2 et 20 ;

Vu le décret n°63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20, 2ème alinéa du statut général des fonctionnaires ;

Le Conseil d'Etat (section des Finances) entendu,

Créé le 13 janvier 1991

Les inspecteurs généraux des postes et télécommunications servent en position d'activité au ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que dans les services de La Poste ou de France Télécom.
Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons.

Créé le 13 janvier 1991

Sous réserve des dispositions de l'article 2 bis ci-dessous, peuvent être nommés au choix dans le corps des inspecteurs généraux :
Les administrateurs des postes et télécommunications ou les membres du corps des personnels administratifs supérieurs occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale des postes et télécommunications ou dans les services centraux de La Poste ou de France Télécom ;
Les administrateurs, les membres du corps des personnels administratifs supérieurs ou les attachés d'administration centrale des postes et télécommunications occupant l'emploi de chef de service régional et, lorsqu'ils ont atteint le 5e échelon de cet emploi, celui de chef de service départemental.
En outre, peuvent, sur leur demande, être nommés inspecteurs généraux, les directeurs généraux et directeurs de l'administration centrale appartenant au corps des administrateurs ou à celui des personnels administratifs supérieurs des Postes et Télécommunications.

Créé le 5 août 1987

Un emploi vacant sur cinq dans le corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications peut être pourvu, dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, par décret en Conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications à ce titre s'il n'est âgé de 50 ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Créé le 19 février 1985

Les fonctionnaires et les agents publics nommés inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications, en application des articles 2 et 2 bis ci-dessus, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 ci-dessous pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, l'avantage consécutif à la nomination est comparé à celui qu'avait procuré la nomination à cet échelon.
S'ils ne sont ni fonctionnaires ni agents publics, les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 2 bis ci-dessus sont classés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

Créé le 18 février 1964

Les inspecteurs généraux de 1ère et 2ème classe en fonctions à la date de publication du présent décret deviennent inspecteurs généraux.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans l'échelle de leur nouveau grade dans les conditions suivantes :
I - Situation ancienne : Inspecteur général de 1ère classe, échelon unique ;
II - Situation nouvelle : Inspecteur général, 3ème échelon (ancienneté conservée) ;
I - Situation ancienne : Inspecteur général de 2ème classe, 2e échelon ;
II - Situation nouvelle : Inspecteur général, 2ème échelon (ancienneté conservée dans la limite de trois ans) ;
I - Situation ancienne : Inspecteur général de 2ème classe, 1er échelon ;
II - Situation nouvelle : Inspecteur général, 1er échelon (ancienneté conservée).

Créé le 13 janvier 1991

Lorsqu'ils servent à La Poste ou à France Télécom, les inspecteurs généraux relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.
Abrogé10 mai 2005

Créé le 18 février 1964

Le ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative, Louis JOXE.

Le ministre des Postes et Télécommunications, Jacques MARETTE.

Le ministre des Finances et des Affaires économiques, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au Budget, Robert BOULIN.

Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

Abrogé parDécret 2005-436 2005-05-09 art. 18 JORF 10 mai 2005

En vigueur du mardi 18 février 1964 au lundi 9 mai 2005

Décret n°64-142 du 13 février 1964
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis
Article 8
Article 9