Décret n°64-142 du 13 février 1964

Article 2 bis

Créé le 5 août 1987

Un emploi vacant sur cinq dans le corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications peut être pourvu, dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, par décret en Conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications à ce titre s'il n'est âgé de 50 ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Loi 1984-09-13 art. 8

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Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-436 du 9 mai 2005art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au lundi 9 mai 2005

Un emploi vacant sur cinq dans le corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications peut être pourvu, dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, par décret en Conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications à ce titre s'il n'est âgé de 50 ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.