Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Créé le 19 février 1985
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 ci-dessous pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, l'avantage consécutif à la nomination est comparé à celui qu'avait procuré la nomination à cet échelon.
S'ils ne sont ni fonctionnaires ni agents publics, les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 2 bis ci-dessus sont classés au premier échelon du grade d'inspecteur général.