Décret n°64-142 du 13 février 1964

Article 3

Créé le 19 février 1985

Les fonctionnaires et les agents publics nommés inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications, en application des articles 2 et 2 bis ci-dessus, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 ci-dessous pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, l'avantage consécutif à la nomination est comparé à celui qu'avait procuré la nomination à cet échelon.
S'ils ne sont ni fonctionnaires ni agents publics, les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 2 bis ci-dessus sont classés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

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Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-436 du 9 mai 2005art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005

En vigueur du mardi 19 février 1985 au lundi 9 mai 2005

Les fonctionnaires et les agents publics nommés inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications, en application des articles 2 et 2 bis ci-dessus, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 ci-dessous pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, l'avantage consécutif à la nomination est comparé à celui qu'avait procuré la nomination à cet échelon.

S'ils ne sont ni fonctionnaires ni agents publics, les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 2 bis ci-dessus sont classés au premier échelon du grade d'inspecteur général.