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Décret n°63-94 du 8 février 1963

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 9 février 1963

Les sociétés coopératives ayant pour objet le transport routier de marchandises peuvent être constituées sous les deux formes suivantes :

a) Sociétés formées par des personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises ; ces sociétés sont dites Sociétés coopératives de transport routier de marchandises ;

b) Sociétés formées par des entreprises de transport routier de marchandises en vue de constituer, pour l'exploitation de tout ou partie de leurs fonds de commerce, une agence commune traitant avec la clientèle et, accessoirement, de leur fournir tous autres services facilitant leur activité professionnelle ; ces sociétés sont dites "sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises".

Créé le 9 février 1963

Les sociétés coopératives de transport routier de marchandises sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant les sociétés coopératives ouvrières de production, notamment celles du livre III, titre II du Code du travail, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Créé le 9 février 1963

Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises sont des sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi susvisée du 24 juillet 1867, par celles de la loi susvisée du 10 septembre 1947 et par celles du présent décret. Elles doivent comprendre au moins sept membres.

Créé le 9 février 1963

Pour l'application du décret susvisé du 14 novembre 1949, notamment de son article 25, les entreprises membres d'une société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises restent inscrites au registre des transporteurs routiers. Toutefois leur inscription est complétée par la mention de leur adhésion à la société coopérative et, si cette adhésion ne concerne pas la totalité de leur fonds de commerce, par l'indication des éléments de l'inscription qui se rapportent à la partie du fonds de commerce exploitée en coopération. Tant que dure leur adhésion à la société coopérative, leur inscription n'est transférable et des licences ne peuvent leur être délivrées que pour la partie de leur fonds de commerce qui n'est pas exploitée en coopération.
Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises sont également inscrites au registre des transporteurs routiers. En dehors des mentions qui se rapportent au fonds de commerce qu'elles peuvent éventuellement exploiter en propre, les inscriptions de ces sociétés coopératives comportent les noms ou raisons sociales de tous leurs membres et rappellent les éléments de l'inscription de ces membres qui se rapportent à la partie de leur fonds de commerce exploitée en coopération.
Les licences attachées aux parties de fonds de commerce exploitées en coopération portent à la fois le nom de la société coopérative et le nom de l'associé.

Créé le 18 mars 1988

Les unions que les sociétés coopératives définies à l'article 1er ci-dessus peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi susvisée du 10 septembre 1947 modifié, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par la loi du 13 mars 1917.

Créé le 18 mars 1988

Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus et les membres de ces sociétés (ceux-ci même en dehors de la coopération) ne peuvent exercer aucune les activités d'auxiliaires de transports de marchandises par voie terrestre réglementées par le décret n°86-608 du 14 mars 1986.
Les unions visées à l'article 6 ci-dessus ne peuvent exercer aucune des activités réglementées du présent décret et du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaire de transport par voie terrestre.

Créé le 18 mars 1988

La mention société coopérative de transport routier de marchandises ou celle de société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.

Seuls les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par le présent décret peuvent utiliser dans leurs dénomination, factures, notes de commande, prospectus et correspondances les termes "société coopérative de transport routier de marchandises" ou "société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises".

Créé le 18 mars 1988

Pour l'application des dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de transport routier de marchandises relèvent du ministre du travail, les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises relèvent du ministre des travaux publics et des transports.

Créé le 9 février 1963 · En vigueur du 31 juillet 2009 au 31 décembre 2016

Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus et les unions visées à l'article 6 ci-dessus peuvent obtenir, pour leurs opérations de crédit, l'aval de la caisse centrale de crédit coopératif et peuvent recevoir des prêts de cette caisse.

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur de ces sociétés et de ces unions, notamment :

Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts et par le réescompte d'effets souscrits.

Se porter caution pour garantir leurs emprunts.

Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.

Créé le 9 février 1963

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les sociétés coopératives ayant pour objet le transport public routier de marchandises devront, s'il y a lieu, modifier leurs statuts pour les rendre conformes aux dispositions du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 9 février 1963 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°63-94 du 8 février 1963
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