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Décret n°63-94 du 8 février 1963

Article 7

Créé le 18 mars 1988

Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus et les membres de ces sociétés (ceux-ci même en dehors de la coopération) ne peuvent exercer aucune les activités d'auxiliaires de transports de marchandises par voie terrestre réglementées par le décret n°86-608 du 14 mars 1986.
Les unions visées à l'article 6 ci-dessus ne peuvent exercer aucune des activités réglementées du présent décret et du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaire de transport par voie terrestre.

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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au mardi 30 novembre 2010