Créé le 23 juin 1963
Il est institué une caisse nationale des autoroutes, établissement publie national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, et notamment son article 4 tel qu'il a été modifié et complété par l'article 23 de la loi n° 58-836 du 29 mars 1958 et par l'article 1er du décret n° 60-661 du 4 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 18 avril 1955 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Créé le 23 juin 1963
Il est institué une caisse nationale des autoroutes, établissement publie national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
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Créé le 23 juin 1963
La caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception de péages et de répartir le produit de ces. emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article 4 modifié de la loi du 18 avril 1955 susvisée.
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Créé le 23 juin 1963
La caisse est administrée par un conseil d'administration de sept membres qui comprend :
Deux représentants du ministre des travaux publics et des transports.
Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant, désigné à titre permanent.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, désigné à titre permanent.
Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.
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Créé le 23 juin 1963
Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :
Budget et compte financier.
Montant et caractéristiques des emprunts à émettre.
Affectation du produit des emprunts.
Etablissement des comptes annuels.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
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Créé le 23 juin 1963
Les ressources de la caisse comprennent :
1° Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre des finances et des affaires économiques ;
2° Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;
3° Des ressources de trésorerie.
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Créé le 23 juin 1963
La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre des finances et des affaires- économiques et du ministre des travaux publics et des transports, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.
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Créé le 23 juin 1963
Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
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Créé le 23 juin 1963
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par le décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique selon les modalités définies ci-après.
Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur.
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Créé le 23 juin 1963
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui sera conclue entre les deux établissements.
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Créé le 23 juin 1963
Le caissier général de la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions d'agent comptable de la caisse nationale des autoroutes.
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Créé le 23 juin 1963
La comptabilité de la caisse nationale des autoroutes est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
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Créé le 23 juin 1963
Le cautionnement déjà constitué par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations garantit également les opérations que celui-ci est appelé à faire pour la caisse nationale des autoroutes.
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Créé le 23 juin 1963
Aucune création d'emploi ne pourra résulter de l'institution de la caisse nationale des autoroutes.
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Créé le 23 juin 1963
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 juin 1963.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.
Abrogé depuis le mercredi 13 août 2008
En vigueur du dimanche 23 juin 1963 au mardi 12 août 2008