Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

SECTION III : Personnel d'éducation et d'encadrement

Créé le 6 octobre 1972

Les personnels visés à la présente section sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le personnel d'encadrement des établissements visés par le présent texte comprend :
Des moniteurs éducateurs, des monitrices de jardin d'enfants et des jardinières d'enfants ;
Des moniteurs d'atelier et des monitrices d'enseignement ménager familial ;
Des éducateurs spécialisés ;
Des éducateurs chefs et des chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière.

Créé le 6 octobre 1972

Les moniteurs éducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme délivré par l'un des centres de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur instituée par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970.

Créé le 6 octobre 1972 · En vigueur du 10 avril 1990 au 27 mars 1993

Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles les moniteurs éducateurs peuvent être autorisés, en fonction des nécessités du service, à suivre une formation leur permettant d'acquérir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Créé le 6 octobre 1972

Les éducateurs spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé institué par le décret n° 67-138 du 22 février 1967.

Créé le 6 octobre 1972

Les éducateurs chefs sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude à la suite d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Des éducateurs chefs peuvent être chargés de la direction d'établissements non classés en application de l'article 7 (2e alinéa).
Dans les autres établissements, le nombre d'éducateurs chefs est fonction de la capacité d'accueil et au moins égal à un.

Créé le 6 octobre 1972

Les chefs de section de maisons et d'hôtels maternels sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu du département, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent se présenter à ces concours :
Les puéricultrices diplômées d'Etat, les sages-femmes, les assistantes sociales, les monitrices d'enseignement ménager diplômées d'Etat et les éducatrices spécialisées qui ont exercé, pendant trois ans au moins, des fonctions correspondant à leur qualification.

Créé le 6 octobre 1972

Les chefs de section de pouponnières sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu de département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent se présenter à ces concours :
Les puéricultrices diplômées d'Etat comptant au moins deux années de fonctions dans un service d'enfants de moins de trois ans ;
Les infirmières, les sages-femmes, les assistantes sociales comptant au moins cinq ans de fonctions, dont quatre ans au moins dans un service d'enfants de moins de trois ans.

Créé le 6 octobre 1972

Les monitrices d'enseignement ménager des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du diplôme d'Etat de monitrice d'enseignement ménager familial (deux parties).

Créé le 18 janvier 1975

Les moniteurs d'atelier des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts aux ouvriers professionnels des administrations et établissements publics ainsi qu'aux ouvriers du secteur privé titulaires d'un C.A.P. et comptant cinq ans au moins de pratique professionnelle dans leur métier de base.
Les modalités des concours prévus à l'alinéa précédent seront fixées, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par arrêté du préfet.
Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base avant leur nomination par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus, dans la limite globale de dix ans.

Créé le 6 octobre 1972

Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.
Elles sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts par le préfet, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent participer à ces concours les candidates titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles agréées par le ministre de la santé publique.

Créé le 6 octobre 1972

Les jardinières d'enfants qui n'ont pas été intégrées dans l'emploi de monitrice de jardin d'enfants en application de l'article 3 du décret n° 65-960 du 5 novembre 1965 sont maintenues dans un cadre d'extinction de jardinières d'enfants.

Créé le 13 novembre 1965

Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.
Elles sont recrutées par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent participer à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'une des écoles ou l'un des centres de formation agréés par le ministre de la santé publique ainsi que, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les candidates titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée en application de l'arrêté du 14 avril 1954.

Créé le 13 novembre 1965

Les jardinières d'enfants en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance pourront être intégrées dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants :
a) Soit après avis d'une commission siégeant auprès du préfet de la région, et dont celui-ci aura fixé la composition, si elles sont titulaires du diplôme visé au dernier alinéa de l'article précédent ;
b) Soit après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre de la santé publique, si elles possèdent l'autorisation d'exercer visée au dernier alinéa de l'article précédent.
Les intéressés seront reclassés dans ce nouveau grade à un échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à cinq points bruts ; l'ancienneté d'échelon est également maintenue, dans la limite de deux ans, aux agents ayant atteint le 10e échelon de leur échelle antérieure.
Les agents qui n'auraient pas été intégrés en application des dispositions des deux alinéas précédents seront versés dans un cadre d'extinction de jardinières d'enfants.

En vigueur depuis le samedi 13 novembre 1965

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