Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

Article 19

Créé le 18 janvier 1975

Les moniteurs d'atelier des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts aux ouvriers professionnels des administrations et établissements publics ainsi qu'aux ouvriers du secteur privé titulaires d'un C.A.P. et comptant cinq ans au moins de pratique professionnelle dans leur métier de base.
Les modalités des concours prévus à l'alinéa précédent seront fixées, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par arrêté du préfet.
Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base avant leur nomination par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus, dans la limite globale de dix ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-668 du 26 mars 1993art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

En vigueur du samedi 18 janvier 1975 au samedi 27 mars 1993

Les moniteurs d'atelier des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts aux ouvriers professionnels des administrations et établissements publics ainsi qu'aux ouvriers du secteur privé titulaires d'un C.A.P. et comptant cinq ans au moins de pratique professionnelle dans leur métier de base.

Les modalités des concours prévus à l'alinéa précédent seront fixées, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par arrêté du préfet.

Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base avant leur nomination par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus, dans la limite globale de dix ans.