Abrogé par Décret n°93-668 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
Créé le 18 janvier 1975
Les modalités des concours prévus à l'alinéa précédent seront fixées, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par arrêté du préfet.
Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base avant leur nomination par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus, dans la limite globale de dix ans.