Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

Article 22 BIS

Créé le 13 novembre 1965

Les jardinières d'enfants en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance pourront être intégrées dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants :
a) Soit après avis d'une commission siégeant auprès du préfet de la région, et dont celui-ci aura fixé la composition, si elles sont titulaires du diplôme visé au dernier alinéa de l'article précédent ;
b) Soit après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre de la santé publique, si elles possèdent l'autorisation d'exercer visée au dernier alinéa de l'article précédent.
Les intéressés seront reclassés dans ce nouveau grade à un échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à cinq points bruts ; l'ancienneté d'échelon est également maintenue, dans la limite de deux ans, aux agents ayant atteint le 10e échelon de leur échelle antérieure.
Les agents qui n'auraient pas été intégrés en application des dispositions des deux alinéas précédents seront versés dans un cadre d'extinction de jardinières d'enfants.

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Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-668 du 26 mars 1993art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

En vigueur du samedi 13 novembre 1965 au samedi 27 mars 1993

Les jardinières d'enfants en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance pourront être intégrées dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants :

a) Soit après avis d'une commission siégeant auprès du préfet de la région, et dont celui-ci aura fixé la composition, si elles sont titulaires du diplôme visé au dernier alinéa de l'article précédent ;

b) Soit après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre de la santé publique, si elles possèdent l'autorisation d'exercer visée au dernier alinéa de l'article précédent.

Les intéressés seront reclassés dans ce nouveau grade à un échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à cinq points bruts ; l'ancienneté d'échelon est également maintenue, dans la limite de deux ans, aux agents ayant atteint le 10e échelon de leur échelle antérieure.

Les agents qui n'auraient pas été intégrés en application des dispositions des deux alinéas précédents seront versés dans un cadre d'extinction de jardinières d'enfants.