Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

Article 20

Créé le 6 octobre 1972

Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.
Elles sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts par le préfet, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent participer à ces concours les candidates titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles agréées par le ministre de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-668 du 26 mars 1993art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

En vigueur du vendredi 6 octobre 1972 au samedi 27 mars 1993

Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.

Elles sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts par le préfet, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.

Peuvent participer à ces concours les candidates titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles agréées par le ministre de la santé publique.