Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

Article 11

Créé le 6 octobre 1972

Les personnels visés à la présente section sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le personnel d'encadrement des établissements visés par le présent texte comprend :
Des moniteurs éducateurs, des monitrices de jardin d'enfants et des jardinières d'enfants ;
Des moniteurs d'atelier et des monitrices d'enseignement ménager familial ;
Des éducateurs spécialisés ;
Des éducateurs chefs et des chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-668 du 26 mars 1993art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

En vigueur du vendredi 6 octobre 1972 au samedi 27 mars 1993

Les personnels visés à la présente section sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le personnel d'encadrement des établissements visés par le présent texte comprend :

Des moniteurs éducateurs, des monitrices de jardin d'enfants et des jardinières d'enfants ;

Des moniteurs d'atelier et des monitrices d'enseignement ménager familial ;

Des éducateurs spécialisés ;

Des éducateurs chefs et des chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière.