Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

Article 13

Créé le 6 octobre 1972 · En vigueur du 10 avril 1990 au 27 mars 1993

Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles les moniteurs éducateurs peuvent être autorisés, en fonction des nécessités du service, à suivre une formation leur permettant d'acquérir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

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Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-668 du 26 mars 1993art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au samedi 27 mars 1993

Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les

En vigueur du vendredi 6 octobre 1972 au lundi 9 avril 1990

Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles les moniteurs éducateurs peuvent être autorisés, en fonction des nécessités du service, à suivre une formation leur permettant d'acquérir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Les intéressés continuent à être rémunérés ; ils doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou service public en qualité d'éducateur spécialisé.

Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées proportionnellement au temps de service restant à accomplir dans le nouvel établissement employeur.