Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 2 mars 1988 au 18 mars 2008
Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Le contrat ne peut être conclu que dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité.
Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
Créé le 11 septembre 1970
Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple doivent préparer aux examens officiels, utiliser des manuels scolaires qui ne sont pas interdits par le ministre de l'éducation nationale, organiser l'enseignement des matières de base par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.
Créé le 18 juillet 1985
Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
Créé le 24 avril 1960
Les dépenses de fonctionnement (personnel) sont, pour toutes les classes sous contrat simple, prises en charge par l'Etat.
Les maîtres agréés reçoivent de l'Etat une rémunération fixée par le décret prévu par l'article 5 (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1959, contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail.
Créé le 24 avril 1960
Les maîtres des classes sous contrat simple font l'objet d'une notation pédagogique qui incombe à l'inspection de l'ordre d'enseignement intéressé, et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat simple suivant la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. La rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement entraîne retrait de l'agrément.
Créé le 24 avril 1960
Conformément aux barèmes qui seront établis par le décret prévu à l'article ci-dessus, les promotions d'échelons sont prononcées par les autorités académiques, après entente avec le directeur de l'établissement.
Créé le 2 mai 1965
Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement publics correspondants du même ressort territorial.
Créé le 24 avril 1960
Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
Créé le 11 septembre 1970
Compte tenu des dispositions du présent décret, le directeur de l'école assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
Les maîtres des classes sous contrat participent avec leurs collègues du régime privé, dans la limite de leur maximum de service, et par référence aux activités normalement dues par leurs collègues des établissements publics correspondants, aux activités communes qui intéressent les classes sous contrat.
Créé le 24 avril 1960
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat est apprécié par les autorités académiques qui prennent l'avis du chef d'établissement.
Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 2 mars 1988 au 18 mars 2008
En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat et après avis de la commission de concertation prévue par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la résiliation pourra être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation devra mentionner les manquements qui la justifient. Elle aura effet au terme de l'année scolaire en cours.
Le contrat pourra également être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.
Créé le 24 avril 1960
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
Créé le 24 avril 1960
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'éducation nationale,
LOUIS JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER
Le ministre du travail,
PAUL BACON