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Décret n°60-390 du 22 avril 1960

Article 4

Créé le 24 avril 1960

Les dépenses de fonctionnement (personnel) sont, pour toutes les classes sous contrat simple, prises en charge par l'Etat.
Les maîtres agréés reçoivent de l'Etat une rémunération fixée par le décret prévu par l'article 5 (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1959, contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au mardi 18 mars 2008

Les dépenses de fonctionnement (personnel) sont, pour toutes les classes sous contrat simple, prises en charge par l'Etat.

Les maîtres agréés reçoivent de l'Etat une rémunération fixée par le décret prévu par l'article 5 (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1959, contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail.