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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

TITRE II : Droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Les dispositions contenues dans l'article 1er et les chapitres Ier, II, VII et VIII du titre Ier sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Le droit fixe est de 6,28 euros, quel que soit l'intérêt du litige.
Il est réduit :
De moitié pour les affaires d'accident du travail agricole dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural ;
D'un tiers pour les affaires de loyer lorsque la demande étant indéterminée, le montant du loyer au jour de la demande n'excède pas 91,44 euros par an, charges non comprises, ou s'agissant de location en meublé, 15.24 euros par mois.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Le droit proportionnel est égal à celui alloué à l'article 4 aux avoués près les tribunaux de grande instance, majoré d'un tiers.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

a) En toutes matières, et pour toutes procédures, l'intérêt du litige est, sous réserve des dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l'article 5, par l'importance de l'affaire résultant des conclusions prises, y compris l'appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu'elles sont recevables ;
b) Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 457 euros, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé des préjudices reconnus soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par ces juridictions ;
c) Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire en vertu des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 301 (alinéa 1er), 303, 311 du code civil et 864 du code de procédure civile, l'intérêt du litige est déterminé comme il est indiqué à l'article 9 (3°).

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles ; il peut varier entre une et vingt fois le droit fixe prévu à l'article 70.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

a) Lorsque l'appel porte sur un jugement avant faire droit, il est alloué :
Le droit fixe ;
La moitié du droit proportionnel.
Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est alloué en outre :
Le droit fixe ;
La moitié du droit proportionnel.
b) Lorsque les mesures d'instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifées comme il est dit aux articles 23 et 24.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

a) Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés à l'article 20, à l'exception de l'incident visé à l'article 76, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
b) Pour les incidents de procédure, au cours d'une instance devant la cour d'appel, il est alloué, dans les cas prévus à l'article 20, le quart du droit fixe.
Toutefois, pour les incidents relatifs à l'exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile, il est alloué, même en l'absence d'arrêt distinct sur l'incident, la moitié du droit fixe.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Lorsque, sur l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d'une instance contradictoire ou par défaut.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Lorsque l'appel porte sur une ordonnance rendue en référé ou sur requête, il est alloué la moitié du droit fixe et la moitié du droit proportionnel.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

a) Lorsque l'appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui admet ou refuse d'admettre au règlement judiciaire, ou sur un jugement prononçant ou refusant de prononcer l'homologation, l'annulation ou la résolution d'un concordat, il est alloué la moitié du droit fixe et la moitié du droit variable prévu à l'article 73 ;
b) Le droit variable n'est pas dû à l'avoué qui, en matière de faillite ou de règlement judiciaire, s'en rapporte à justice.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué le quart du droit fixe et la moitié du droit proportionnel.

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Le droit fixe auquel se réfèrent les dispositions du présent titre est celui fixé à l'article 70.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

TITRE II : Droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80