Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 73

Signaler une erreur de données
Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles ; il peut varier entre une et vingt fois le droit fixe prévu à l'article 70.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 1980

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au samedi 2 août 1980