Abrogé3 août 1980
Créé le 8 avril 1960
Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles ; il peut varier entre une et vingt fois le droit fixe prévu à l'article 70.