Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 78

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

a) Lorsque l'appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui admet ou refuse d'admettre au règlement judiciaire, ou sur un jugement prononçant ou refusant de prononcer l'homologation, l'annulation ou la résolution d'un concordat, il est alloué la moitié du droit fixe et la moitié du droit variable prévu à l'article 73 ;
b) Le droit variable n'est pas dû à l'avoué qui, en matière de faillite ou de règlement judiciaire, s'en rapporte à justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 1980

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au samedi 2 août 1980

a) Lorsque l'appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui admet ou refuse d'admettre au règlement judiciaire, ou sur un jugement prononçant ou refusant de prononcer l'homologation, l'annulation ou la résolution d'un concordat, il est alloué la moitié du droit fixe et la moitié du droit variable prévu à l'article 73 ;
b) Le droit variable n'est pas dû à l'avoué qui, en matière de faillite ou de règlement judiciaire, s'en rapporte à justice.