Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 69

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Les dispositions contenues dans l'article 1er et les chapitres Ier, II, VII et VIII du titre Ier sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

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Abrogé depuis le dimanche 3 août 1980

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au samedi 2 août 1980

Les dispositions contenues dans l'article 1er et les chapitres Ier, II, VII et VIII du titre Ier sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel, sauf les modifications résultant des articles ci-après.