Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 76

Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

Lorsque, sur l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d'une instance contradictoire ou par défaut.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 1980

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au samedi 2 août 1980