Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 75

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Abrogé3 août 1980

Créé le 8 avril 1960

a) Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés à l'article 20, à l'exception de l'incident visé à l'article 76, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
b) Pour les incidents de procédure, au cours d'une instance devant la cour d'appel, il est alloué, dans les cas prévus à l'article 20, le quart du droit fixe.
Toutefois, pour les incidents relatifs à l'exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile, il est alloué, même en l'absence d'arrêt distinct sur l'incident, la moitié du droit fixe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 1980

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au samedi 2 août 1980