Créé le 11 avril 1958
Pour l'application de l'article 402 du Code rural, les adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public, groupés ou non en associations régionales, doivent adhérer à une union dénommée Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets.
Les autres personnes se livrant à la pêche dans les eaux visées à l'article 401 du Code rural doivent adhérer à des associations constituées sur le plan local, dénommées associations de pêche et de pisciculture.
Les associations de pêche et de pisciculture qui entendent faire bénéficier leurs membres des avantages prévus aux articles 402 et 410 du Code rural doivent obtenir l'agrément du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture.
Créé le 11 avril 1958
Les associations de pêche et de pisciculture agréées par le préfet sont habilitées à organiser la surveillance de la pêche et son exploitation, à exécuter, sous réserve des autorisations nécessaires, les travaux de mise en valeur piscicole et à assurer la protection du poisson.
La comptabilité desdites associations est soumise au contrôle permanent de l'administration des Eaux et Forêts.
Il leur est interdit d'affecter le montant de leurs cotisations statutaires ou, le cas échéant, des dommages-intérêts qui leur seraient alloués, à d'autres fins que la sauvegarde et la mise en valeur des domaines piscicoles dont elles ont la charge.
Créé le 11 avril 1958
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture sont réunies en une fédération unique dont les statuts doivent être approuvés par le ministre de l'Agriculture. Les fédérations départementales ont pour attributions d'assurer la répression du braconnage, la protection et la reproduction du poisson d'eau douce, et, d'une manière générale, la mise en valeur des eaux douces.
La comptabilité des fédérations départementales est soumise au contrôle permanent de l'administration des Eaux et Forêts.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, une seule fédération réunit les associations agréées de pêche et de pisciculture des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces deux fédérations interdépartementales. A leur égard, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de la région après consultation des préfets des départements intéressés.
Créé le 11 avril 1958
Les associations agréées de pêche et de pisciculture procèdent à l'élection du conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de délégués jouissant de leurs droits électoraux, réunis en assemblée générale.
Les associations de deux cent cinquante membres ou de moins de deux cent cinquante membres ont droit à un délégué :
le président ou son représentant.
Celles de plus de deux cent cinquante membres, mais de moins de mille membres, ont droit à deux délégués : le président ou son représentant et un autre délégué.
Les associations de mille membres ou de plus de mille membres ont droit, en plus de ces deux délégués, à autant de délégués qu'elles comportent, au total, de milliers de membres, aucune association ne pouvant toutefois avoir plus de dix délégués.
Chaque association doit présenter à la fédération, avant l'assemblée générale, un certificat du service des Eaux et Forêts attestant le nombre des ses membres, d'après les versements constatés sur les états réglementaires de comptabilité de la taxe piscicole de l'année précédente, les membres n'ayant pas payé leur cotisation au cours de cette année n'entrant pas en compte pour la détermination du nombre des délégués auxquels l'association a droit.
L'élection des membres du conseil d'administration de la fédération départementale a lieu à bulletins secrets, à la majorité relative ; le vote par correspondance est admis.
Créé le 11 avril 1958
La gestion du budget d'une fédération départementale de pêche et de pisciculture peut, le cas échéant, être confiée d'office à l'administration des Eaux et Forêts, par décision du ministre de l'Agriculture.
Les décisions de la fédération départementale, en ce qui concerne les améliorations piscicoles, sont obligatoires pour les associations et leurs membres. Elles peuvent toutefois être déférées au ministre de l'Agriculture qui statue après avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.
Créé le 11 avril 1958
Les statuts de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets doivent être approuvés par le ministre de l'Agriculture.
En vue de l'élection du conseil d'administration de cette fédération, les adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public, n'adhérant pas à une association régionale, ainsi que les délégués des associations régionales, jouissant de leurs droits électoraux, se réunissent en assemblée générale.
A cette assemblée générale, chaque association régionale dispose d'autant de voix qu'elle compte de membres ayant acquitté, l'année précédente, la taxe piscicole instituée par l'article 402 du Code rural.
L'assemblée générale élit le conseil d'administration de la Fédération nationale. Le conseil d'administration ainsi constitué élit son bureau. Les élections du président et du trésorier sont soumises à l'agrément du ministre de l'Agriculture.
Le mandat des membres du conseil d'administration de la Fédération nationale est valable pour la durée des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'administration ou de retrait de l'agrément donné à l'élection du président ou du trésorier, survenant plus de six mois avant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public, il est procédé dans les mêmes formes au remplacement de l'intéressé ; le mandat du membre ainsi élu expire à la fin des baux en cours.
Créé le 11 avril 1958
L'administration du Conseil supérieur de la pêche est assurée par un conseil d'administration assisté d'un secrétaire général.
Créé le 11 avril 1958
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche étudie tous les problèmes relatifs à la pêche fluviale qui lui sont soumis par les ministres.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer la centralisation de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du Code rural.
Il donne son avis aux ministres intéressés sur les mesures destinées à assurer la protection du poisson, sur le programme des grands travaux de mise en valeur piscicole, ainsi que sur les mesures de contrôle et de coordination des fédérations départementales et associations agréées de pêche et de pisciculture, et sur la répartition des produits de la taxe piscicole.
Il soumet chaque année à l'approbation du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan les délibérations relatives au rapport administratif préparé par le secrétaire général, au budget du Conseil supérieur de la pêche, au compte financier, à l'affectation des reliquats disponibles en clôture d'exercice et à l'acceptation des dons et legs.
Créé le 11 avril 1958
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-quatre membres, savoir :
a) Douze représentants des administrations intéressées :
Le directeur général des Eaux et Forêts, président ;
Trois membres désignés par le ministre de l'Agriculture, dont un appartenant à la direction générale du Génie rural et de l'Hydraulique agricole ;
Trois membres désignés par le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, dont un appartenant à la direction générale du Tourisme ;
Un représentant du ministre chargé de la Marine marchande, appartenant à la direction des Pêches maritimes ;
Un représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
Un représentant du ministre de l'Intérieur ;
Deux représentants du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, dont un fonctionnaire du service des Domaines ;
b) Dix représentants des fédérations départementales d'associations de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Agriculture ;
c) Deux représentants de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets élus pour cinq ans par le conseil d'administration de ladite fédération.
En cas d'empêchement d'un membre élu, celui-ci peut se faire remplacer par un suppléant, élu dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La désignation des membres élus du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche est soumise à l'agrément du ministre de l'Agriculture.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La suppléance des fonctions de président est assurée à tour de rôle par un inspecteur général des Eaux et Forêts et un inspecteur général des Ponts et Chaussées, membres du conseil d'administration.
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées par le ministre de l'Agriculture et choisies par lui parmi les techniciens des questions de pêche et de pisciculture, les propriétaires riverains, les fabricants ou détaillants d'articles de pêche et les consommateurs.
Le conseil d'administration peut inviter à siéger, avec voix consultative pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estimerait utile d'entendre.
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
Créé le 11 avril 1958
Les fonctions de secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche sont exercées par un ingénieur des Eaux et Forêts, désigné par le ministre de l'Agriculture et détaché auprès dudit conseil dans les conditions prévues par les articles 97 à 112 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.
Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, l'ensemble des services de cet organisme et il en est l'ordonnateur. Il représente le conseil supérieur en justice et dans les actes de la vie civile.
Le secrétaire général nomme et administre, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Equipement, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Economie et des Finances, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du Code rural.
Le secrétaire général nomme et administre également les personnels administratifs et les personnes techniques, autres que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture, du ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Equipement.
Créé le 11 avril 1958
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis aux dispositions de la loi du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de l'article 402 du Code rural. Il est assujetti aux dispositions des décrets susvisés des 25 octobre 1935 et 10 décembre 1953.
Créé le 11 avril 1958
Les membres élus actuellement en fonction au Conseil supérieur de la pêche siégeront au conseil d'administration jusqu'à la date des élections, qui devront intervenir dans les trois mois de la publication du présent décret ; les membres nouvellement élus resteront en fonctions jusqu'au 31 mars 1961.
Les membres élus du conseil d'administration de chaque fédération départementale d'associations de pêche et de pisciculture et de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets actuellement en fonctions conserveront leur mandat jusqu'au 31 mars 1961.