Décret n°58-434 du 11 avril 1958

Article 4

Créé le 11 avril 1958

Les associations agréées de pêche et de pisciculture procèdent à l'élection du conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de délégués jouissant de leurs droits électoraux, réunis en assemblée générale.
Les associations de deux cent cinquante membres ou de moins de deux cent cinquante membres ont droit à un délégué :
le président ou son représentant.
Celles de plus de deux cent cinquante membres, mais de moins de mille membres, ont droit à deux délégués : le président ou son représentant et un autre délégué.
Les associations de mille membres ou de plus de mille membres ont droit, en plus de ces deux délégués, à autant de délégués qu'elles comportent, au total, de milliers de membres, aucune association ne pouvant toutefois avoir plus de dix délégués.
Chaque association doit présenter à la fédération, avant l'assemblée générale, un certificat du service des Eaux et Forêts attestant le nombre des ses membres, d'après les versements constatés sur les états réglementaires de comptabilité de la taxe piscicole de l'année précédente, les membres n'ayant pas payé leur cotisation au cours de cette année n'entrant pas en compte pour la détermination du nombre des délégués auxquels l'association a droit.
L'élection des membres du conseil d'administration de la fédération départementale a lieu à bulletins secrets, à la majorité relative ; le vote par correspondance est admis.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 avril 1958 au mardi 31 décembre 1985