Abrogé1 janvier 1986
Créé le 11 avril 1958
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture sont réunies en une fédération unique dont les statuts doivent être approuvés par le ministre de l'Agriculture. Les fédérations départementales ont pour attributions d'assurer la répression du braconnage, la protection et la reproduction du poisson d'eau douce, et, d'une manière générale, la mise en valeur des eaux douces.
La comptabilité des fédérations départementales est soumise au contrôle permanent de l'administration des Eaux et Forêts.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, une seule fédération réunit les associations agréées de pêche et de pisciculture des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces deux fédérations interdépartementales. A leur égard, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de la région après consultation des préfets des départements intéressés.
La comptabilité des fédérations départementales est soumise au contrôle permanent de l'administration des Eaux et Forêts.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, une seule fédération réunit les associations agréées de pêche et de pisciculture des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces deux fédérations interdépartementales. A leur égard, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de la région après consultation des préfets des départements intéressés.