Décret n°58-434 du 11 avril 1958

Article 6

Créé le 11 avril 1958

La gestion du budget d'une fédération départementale de pêche et de pisciculture peut, le cas échéant, être confiée d'office à l'administration des Eaux et Forêts, par décision du ministre de l'Agriculture.
Les décisions de la fédération départementale, en ce qui concerne les améliorations piscicoles, sont obligatoires pour les associations et leurs membres. Elles peuvent toutefois être déférées au ministre de l'Agriculture qui statue après avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 avril 1958 au mardi 31 décembre 1985