Décret n°58-434 du 11 avril 1958

Article 2

Créé le 11 avril 1958

Les associations de pêche et de pisciculture agréées par le préfet sont habilitées à organiser la surveillance de la pêche et son exploitation, à exécuter, sous réserve des autorisations nécessaires, les travaux de mise en valeur piscicole et à assurer la protection du poisson.
La comptabilité desdites associations est soumise au contrôle permanent de l'administration des Eaux et Forêts.
Il leur est interdit d'affecter le montant de leurs cotisations statutaires ou, le cas échéant, des dommages-intérêts qui leur seraient alloués, à d'autres fins que la sauvegarde et la mise en valeur des domaines piscicoles dont elles ont la charge.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 avril 1958 au mardi 31 décembre 1985