Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949

TITRE III : Rémunération

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

Les indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat des diverses catégories prévues à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Créé le 1 janvier 1964

En sus des catégories prévues à l'article 5 ci-dessus, le ministre des armées est autorisé à recruter des agents de bureau, des dactylographes et des sténodactylographes classés et rémunérés par référence aux échelons et indices de l'échelle normale des catégories des titulaires correspondantes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-après, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 1 janvier 1949

Abrogé1 janvier 1976

Créé le 1 janvier 1949

Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

Les salaires qui font l'objet des articles 9 et 10 ci-dessus sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat et de certaines indemnités versées aux fonctionnaires exerçant des fonctions identiques aux agents régis par le présent décret du ministère de la défense.

Abrogé1 janvier 1964

Créé le 1 janvier 1949

Créé le 1 janvier 1949

S'ils effectuent des vols techniques, les agents recrutés sur contrat bénéficient des avantages et garanties fixés par les lois et règlements en vigueur.

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

Les agents sur contrat peuvent être employés dans des établissements du ministère de la défense situés en France ou hors de France.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1949

TITRE III : Rémunération
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 Bis
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15 bis