Abrogé1 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-656 du 9 juin 2009 - art. 11
Créé le 1 janvier 1964
En sus des catégories prévues à l'article 5 ci-dessus, le ministre des armées est autorisé à recruter des agents de bureau, des dactylographes et des sténodactylographes classés et rémunérés par référence aux échelons et indices de l'échelle normale des catégories des titulaires correspondantes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-après, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-après, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons.