Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949

TITRE IV : Avancement

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.

Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.

Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 21 mai 2015

Les conditions d'aptitude requises pour changer de catégorie s'apprécient notamment au regard des notes données chaque année aux intéressés et de leur expérience professionnelle.

Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.

Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les changements de catégorie s'effectuent pour les agents promus dans la hors-catégorie à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine.
Les agents promus dans la hors-catégorie conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain de rémunération consécutif à leur promotion est inférieur au gain de rémunération qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain de rémunération obtenu par leur promotion dans la hors-catégorie est inférieur au gain de rémunération consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.
La rémunération prise en compte en application de l'alinéa précédent est constituée de la rémunération indiciaire et des primes et indemnités.

Créé le 1 juillet 2009

Peuvent être promus en hors-catégorie les agents de catégorie A appelés à exercer des fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulièrement importantes ou une expertise faisant appel à des connaissances de haut niveau. Ils doivent avoir atteint au minimum le 6e échelon de la catégorie A et compter trois ans de services effectifs dans cette catégorie.

Peuvent être promus en catégorie A les agents qui ont atteint au minimum le 10e échelon de la première catégorie B.

Peuvent être promus en première catégorie B les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie et ayant atteint au minimum le 5e échelon de la catégorie 5B et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.

Créé le 1 juillet 2009

Peuvent être promus en 1re catégorie C les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie.

Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la 2e catégorie C et avoir atteint au minimum le 6e échelon de cette catégorie.

Peuvent être promus en 2e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 4e catégorie C et qui ont atteint au minimum le 7e échelon de cette catégorie.

Peuvent être promus en 4e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie C et atteint au minimum le 3e échelon de cette catégorie.

Créé le 1 juillet 2009

En outre, peuvent être promus à une catégorie supérieure les agents d'une catégorie inférieure détenant les diplômes qui leur auraient permis d'être recrutés dans cette catégorie.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2009

TITRE IV : Notation et avancementTITRE IV : Avancement

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 30 juin 2009

TITRE IV : Notation et avancement
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Article 17-3