Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949

Titre II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

Les agents recrutés sur contrat sont classés dans une filière technique et scientifique ou dans une filière administrative par catégories :

I. - Les catégories de la filière technique et scientifique sont au nombre de quatre. La hors-catégorie et la catégorie A regroupent des ingénieurs et des cadres. Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre.

La 1re catégorie B et la 5e catégorie B regroupent les techniciens et les agents de maîtrise.

Les catégories de la filière administrative sont au nombre de quatre. La 1re catégorie C comprend les cadres administratifs supérieurs. La 2e catégorie C comprend les cadres administratifs intermédiaires et les 4e catégorie C et 5e catégorie C comprennent les personnels administratifs d'application.

II. - Le nombre et la durée des échelons dans chacune des catégories précitées sont les suivants :

- hors-catégorie : six échelons, d'une durée de deux ans pour le premier échelon, de trois ans pour chacun des trois échelons suivants et d'au moins trois ans pour le cinquième échelon ;

- catégorie A : huit échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des quatre premiers échelons, de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons, et de trois ans pour le septième échelon ;

- catégorie 1B : treize échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des dix premiers échelons et de deux ans et six mois pour les onzième et douzième échelons ;

- catégorie 5B : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux ;

- catégorie 1C : cinq échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des trois premiers et de trois ans pour le quatrième échelon ;

- catégorie 2C : dix échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des cinq premiers échelons, de deux ans et six mois pour chacun des sixième au huitième échelons et de trois ans pour le neuvième échelon ;

- catégorie 4C : quatorze échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des douze premiers échelons et de trois ans pour le treizième échelon ;

- catégorie 5C : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

Créé le 1 janvier 1976

L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois, renouvelable une fois.
L'engagement est prononcé par le ministre ou le secrétaire d'Etat ou leur délégué, après avis et sur rapport motivé du directeur de l'établissement ou du chef de service.
L'engagement est souscrit, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.
Pour les agents de catégorie spéciale, hors catégorie et de 1re et 2e catégorie C, le contrat d'engagement doit être soumis au visa préalable du contrôleur des dépenses engagées.

Créé le 1 janvier 1976

Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il n'est de nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et soixante ans au plus.
Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires ; Ils doivent produire un certificat médical qui ne peut être délivré que par le médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et d'affection cancéreuse.
Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les candidats sont également l'objet d'une enquête de moralité. Si les résultats de cette enquête sont défavorables et si, très exceptionnellement, les intéressés sont déjà en service, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

Créé le 8 novembre 1980

A l'expiration de la période de stage, il est pris selon la procédure prévue à l'article 6 du présent décret une décision confirmant l'engagement, imposant un renouvellement de stage ou mettant fin à l'engagement.
Les agents sur contrat sont classés :
1° En ce qui concerne la catégorie spéciale, la hors-catégorie et la catégorie A pour un quart de ses effectifs, à l'échelon fixé par le ministre ou son délégué, après avis du directeur d'établissement ou du chef de service.
2° En ce qui concerne la catégorie A pour les trois quarts de ses effectifs, et l'ensemble des autres catégories, en principe, à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé au titre du service militaire, du service national, et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 8 ci-après en ce qui concerne la prise en compte du service militaire, du service national et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés. Ces années ne pourront être prise en compte que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Ne peuvent être rappelés les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté dont l'intéressé a déjà la jouissance sans préjudice de l'application des articles 47-1 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront précisées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

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