Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

Article 5

Créé le 11 juin 1949

Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités (non reproduits), correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.
Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonctions. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons.
A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.

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Abrogé depuis le vendredi 25 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-385 du 23 avril 2008art. 2 (V)

En vigueur du samedi 11 juin 1949 au jeudi 24 avril 2008

Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités (non reproduits), correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.

Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonctions. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons.

A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.