Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

Article 7

Créé le 27 juillet 1995

Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

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Abrogé depuis le vendredi 25 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-385 du 23 avril 2008art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 27 juillet 1995 au jeudi 24 avril 2008

Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.