Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

Article 2

Créé le 11 juillet 1948

Pour les fonctionnaires civils visés à l'article ler de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :
Catégorie A : 225 - 800.
Catégorie B : 185 - 360.
Catégorie C : 130 - 250.
Catégorie D : 100 - 185.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-385 du 23 avril 2008art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 11 juillet 1948 au jeudi 24 avril 2008

Pour les fonctionnaires civils visés à l'article ler de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :

Catégorie A : 225 - 800.

Catégorie B : 185 - 360.

Catégorie C : 130 - 250.

Catégorie D : 100 - 185.