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Décret n°47-77 du 13 janvier 1947

Abrogé16 novembre 2008

Le président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu le code pénal en ses articles 153 à 158 ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 1833, titre 1er,

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 26 janvier 2003

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent délivrer ou renouveler des passeports aux ressortissants français qui en font la demande lorsqu'ils auront été régulièrement délivrés par les autorités françaises compétentes.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports dans un pays ou dans une zone géographique donnée.
Ces passeports sont délivrés ou renouvelés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministre des affaires étrangères.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 11 juillet 1998

Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 11 juillet 1998

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, sont autorisés à délivrer, à titre exceptionnel, des laissez-passer à destination d'un territoire français aux étrangers qui leur en feront la demande, si les lois et usages du pays de leur résidence n'y font pas obstacle. Ils se conformeront à cet égard aux instructions du ministre des affaires étrangères.

Créé le 6 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire seront compétents pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.
Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.
Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence.

Créé le 6 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, conférer à un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire la compétence pour tout ou partie du territoire d'un autre pays que celui ou ceux où il est doté d'une circonscription consulaire dans les cas suivants :
  • l'activité ou la structure administrative de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans le pays concerné ne sont pas suffisantes pour justifier l'existence d'un service des visas en son sein ;
  • des circonstances particulières ont conduit à la fermeture temporaire du service des visas de la mission diplomatique ou du poste consulaire français normalement compétent sans que les mesures prévues à l'article 6 bis du présent décret n'aient été mises en oeuvre.

Créé le 11 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Des accords de réciprocité pour la dispense du visa consulaire en matière de passeports peuvent être conclus par le ministère des affaires étrangères avec les gouvernements étrangers.

Créé le 6 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 4 et 4-1 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire visés au troisième alinéa de l'article 4 de présent décret peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle.
Les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Créé le 11 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues à l'article 4 au directeur des Français à l'étranger en France du ministère des affaires étrangères.

Créé le 11 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, ministre des affaires étrangères :

LEON BLUM.

Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1176 du 13 novembre 2008art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 novembre 2008

Décret n°47-77 du 13 janvier 1947

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Décret n°47-77 du 13 janvier 1947
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 6 bis
Article 7