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Décret n°47-77 du 13 janvier 1947

Article 4-1

Créé le 6 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, conférer à un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire la compétence pour tout ou partie du territoire d'un autre pays que celui ou ceux où il est doté d'une circonscription consulaire dans les cas suivants :
  • l'activité ou la structure administrative de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans le pays concerné ne sont pas suffisantes pour justifier l'existence d'un service des visas en son sein ;
  • des circonstances particulières ont conduit à la fermeture temporaire du service des visas de la mission diplomatique ou du poste consulaire français normalement compétent sans que les mesures prévues à l'article 6 bis du présent décret n'aient été mises en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1176 du 13 novembre 2008art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 novembre 2008

Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article4 du présent décret, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, conférer à un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire la compétence pour tout ou partie du territoire d'un autre pays que celui ou ceux où il est doté d'une circonscription consulaire dans les cas suivants :

l'activité ou la structure administrative de la mission diplomatique ou

des circonstances particulières ont conduit à la fermeture temporaire du

En vigueur du vendredi 6 avril 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Pour l'exercice des attributions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, conférer à un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire la compétence pour tout ou partie du territoire d'un autre pays que celui ou ceux où il est doté d'une circonscription consulaire dans les cas suivants :

l'activité ou la structure administrative de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans le pays concerné ne sont pas suffisantes pour justifier l'existence d'un service des visas en son sein ;

des circonstances particulières ont conduit à la fermeture temporaire du service des visas de la mission diplomatique ou du poste consulaire français normalement compétent sans que les mesures prévues à l'article 6 bis du présent décret n'aient été mises en oeuvre.