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Décret n°47-77 du 13 janvier 1947

Article 4

Créé le 6 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire seront compétents pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.
Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.
Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1176 du 13 novembre 2008art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 novembre 2008

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire seront compétents pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.

Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste

Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports,

En vigueur du vendredi 6 avril 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire seront compétents pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.

Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.

Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence.