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Décret n°47-77 du 13 janvier 1947

Article 5-1

Créé le 6 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 15 novembre 2008

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 4 et 4-1 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire visés au troisième alinéa de l'article 4 de présent décret peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle.
Les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1176 du 13 novembre 2008art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 novembre 2008

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 4 et 4-1 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste

Les délégations de signature sont portées à la connaissance des

En vigueur du vendredi 6 avril 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 3, 4 et 4-1 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire visés au troisième alinéa de l'article 4 de présent décret peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle.

Les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire.